Si le ridicule pouvait tuer, les membres dugroupe dont Raphaël Kashala est la partie visible et g16 n’existeraient plus.
A propos de la décision 99 attribuée au PN qui exclut les membres de l’UDPS AVEC UN MEMBRE DU Collège des Fondateurs, que chacun de nous tire sa conclusion en referrant aux textes du Parti sur le régime disciplinaire repris ci-dessous pour éclairer l’opinion..
Lisez :
CHAPITRE IX : DU REGIME DISCIPLINAIRE
Section 1 : Des manquements
Article 62 : Sont considérés comme des manquements disciplinaires les faits suivants :
1. Tout comportement contraire à l’idéal du Parti ;
2. La divulgation des secrets de délibération ou l’indiscrétion.
3. Des absences répétées et non justifiées aux réunions du Parti.
4. Le non-respect des calendriers des réunions statutaires.
5. Le refus d’exécuter des tâches assignées.
6. Le non-respect de la hiérarchie et des instructions du Parti.
7. La négligence caractérisée.
8. Les injures, les voies de faits, le manque de courtoisie caractérise envers d’autres membres.
9. La malversation ou le détournement des fonds ou d’autres biens du Parti.
10. Des dénonciations et imputations calomnieuses.
11. L’incompétence notoire.
12. L’incitation des membres à la haine tribale, régionale ou raciale.
13. Le vagabondage politique.
14. Tout autre comportement portant ou pouvant porter atteinte au bon fonctionnement ou à l’honneur du Parti.
Article 63 : Selon la gravite des manquements commis, les sanctions applicables à infliger sont :
- L’avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension pour une durée ne dépassant pas trois mois ;
- la déchéance du mandat ;
- l’exclusion.
Section 2 : De la procédure disciplinaire
Article 64 : Le pouvoir disciplinaire est exercé à chaque échelon par le comité dont le membre incriminé fait partie.
Article 65 : L’organe compétent est saisi par écrit ou verbalement par toute personne intéresse.
Article 66 : Le Bureau de la Direction du Parti ou le comité dont dépend le membre incriminé charge la commission de discipline prévue à l’article 67, de l’instruction de ce cas.
La commission siège toutes affaires cessantes.
- les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés par le Collège des Fondateurs à raison d’un membre par fédération.
- Aux échelons inférieurs la commission de discipline se compose de cinq membres désignés par leurs comités respectifs.
- La commission élit en son sein un Président, un Vice-président et un rapporteur.
- Elle se réunit chaque fois qu’elle est saisie, sur convocation de son Président ou, et en cas d’empêchement de celui-ci par le Vice-Président.
- Le Bureau de la Direction Politique du Parti ou celui du Comité du ressort peut également convoquer la Commission sans y siéger.
- La Commission entend toutes les parties intéressées et éventuellement des témoins et fait des propositions de la décision à prendre à l’organe compétent.
- L’article 24 des statuts est applicable aux membres de la Commission de discipline.
Article 68 : Si l’objet de l’enquête exige une technicité, l’organe compétent peut recourir au service d’un expert. Ce droit est également reconnu à la Commission de discipline.
Article 69 : Compte tenu de la gravite des faits, l’organe peut prendre des mesures conservatoires de suspension dont la durée ne peut excéder un mois. La Commission adresse le rapport à l’organe compétent pour lui permettre de statuer sur les faits.
Article 70 :
- La sanction est prononcée par l’organe compétent qui est en même temps chargé du suivi de son exécution intégrale.
- Si la sanction à prendre est la déchéance, l’organe compétent pour la prononcer est :
1. Le congrès, et en attendant sa tenue, le Collège des Fondateurs pour ses propres membres, pour ceux du Comité National et pour ceux du Secrétariat National.
2. Les différentes assemblées locales pour leurs membres et les Comités qu’elles ont élus.
- Si la sanction est l’exclusion du Parti, l’organe compétent pour la prononcer est :
1. Le congrès et en attendant sa tenue, le Collège des Fondateurs pour ses propres membres, pour ceux du Comité National et ceux des assemblées et Comités Fédéraux.
2. Les Comités Fédéraux pour tous les autres membres de leurs ressorts.
- A la réception du rapport de la Commission, l’organe compétent statue dans le délai de 15 jours.
Article 71 : Quelle que soit la gravite des charges, aucune peine discipline ne peut être prise à l’encontre d’un membre sans que celui-ci n’ait présente ses moyens de défense, excepte le cas de refus manifeste de répondre à l’invitation.
Le délai pour répondre à l’invitation est de 15 jours à dater de la réception. Le nombre d’invitations ne peut excéder deux.
Article 72 : Toute sanction disciplinaire doit être notifiée par écrit avec accusé de réception du membre reconnu fautif.
Article 73 : Quiconque s’estime préjudicié par une décision prise à sa charge, a le droit d’introduire le recours contre ladite décision.
Il dispose à cet effet, de trois sortes de recours :
1) Le recours gracieux qu’il peut introduire auprès de l’organe ayant pris la décision et qui l’examine toutes affaires cessantes.
Ce recours n’est recevable que s’il est introduit dans les huit jours de la notification de la décision.
2) Le recours hiérarchique est à introduire auprès de l’organe hiérarchiquement supérieur. Pour les membres du Comité Fédéral, cet organe est le Secrétariat National. Le délai de ce recours est de quinze jours.
3) Le recours de tutelle peut être adressé au Comité Fédéral par les membres de tous les échelons inférieurs à la sous-fédération. Les membres du Secrétariat National ne participent pas aux réunions du Comité National lorsque celui-ci examine un recours de tutelle. Le délai de recours de tutelle est de trente jours. Pour le respect de différents délais cités ci-dessus, l’accusé de réception ou le cachet de la poste fait foi
Mes propres commentaires suivront.
En attendant la vérité est têtue, elle nous a tous affranchis et elle est entrain de nous affermir chaque jour qui passe.
Mike Kabwe
UDPS/Londres.
Africatime
Agence France Presse
Le Democrate Magazine
Que nos chers amis du groupe dont raphael kashala est la partie visible et g16 lisent les status qu´ils défendent avant de fabriquer des ´decisions reidicules.
Eza soni mingi pona papa Kisekedi, Docteur en Droit ya yambo na mboka ya Congo, Garant ya respect ya ba textes ya mboka ya Congo Zaîre, lelo aza ko zua ba décisions sans référence na statut ya UDPS, Biso to boyi congret kasi to respecter ata ba texte na biso, le statut du parti doit -être respecté par tous pour la bonne marche du parti,comment tu peux chercher à détruire ton oeuvre papa, olingi oboma parti avant yo okufa vraiment, la légalité c’est le maitre mot dans l’udps, le respect de texte, la lutte contre les anti-valeurs, combattons la dictature, l’arbitraire, un Etat de droit au coeur de l’Afrique, Oza monument ya Tshitshi, tika ba santiments, sepelisa muasi na bana na makambo mususu kasi ya mboka te, avec toi et les autres sauvons le congo.
ah ! qui sauveura l´udps? tshisekedi n´est pas celui que nous avons connu . qui viole maintenant les statuts? si c´est vrai qu´il a signé ce que nous lisons , c´est la fin de l´udps et filix et le G16
vont regreter un jour les erreurs commises pour tromper le PN . honte !
moi aussi j´ai peur comme monsieur Bomanza de voir l´udps s´ecroule pendant que je suis en vie .vraiment j´ai des larmes pour ce qui se passe au sein de l´udps . pour tshimpampa , kashala , felix kalombo c´est une victoire car leur objectif est deja atteint. s´il pensent que avec les exclusions que l´udps clanique et tribale peut gagner une election dans ce pays , ils rougissent et qu´ils aient honte .
nous sommes pas dans l´udps tribale mais l´udps nationale .alors mubake a raison , c´est tshisekedi qui est le violeur des textes qu´il a fait lui-meme. c´est une honte pour tshisekedi et sa famille . si c´est de cette facon que tshisekedi aurait voulu diriger ce pays en violant des textes ? honte à G16, honte à felix, honte à raphael . vive l´udps nationale .